Règlement sur la subvention à l’achat d’une bicyclette neuve
(vélo traditionnel) ou d’un cycle à pédalage assisté neuf.
Art. 1
Bicyclette: Le terme «bicyclette» désigne un vélo traditionnel (vélo de route, vélo cyclo-tourisme,
vélo de ville, vélo tout terrain, tandem, etc.) à deux roues au moins qui est propulsé par l’énergie
musculaire de la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule.
Art. 2
Cycle à pédalage assisté: Selon le code de la route, le terme «cycle à pédalage assisté» désigne un
véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé conjointement par l’énergie musculaire de
la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par l’énergie fournie par un moteur auxiliaire
électrique. Dans le but d’assurer la cohérence avec la définition communautaire du cycle à pédala-
ge assisté, la puissance du moteur électrique et la vitesse à laquelle l’alimentation du moteur est
interrompue sont adaptées et fixées respectivement à 0,25kW et à 25 km/h.
Art. 3
Pour l’acquisition d’une bicyclette neuve (vélo traditionnel) ou d’un cycle à pédalage assisté neuf,
le montant de la subvention communale correspond à 10 % du prix d’acquisition avec un
maximum de 100,00
€
(cent euros).
Art. 4
Les bénéficiaires de la subvention communale doivent remplir les conditions suivantes:
· être âgé(e) de 16 ans au moins à la date de la facture;
· être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer;
· ne pas avoir bénéficié de la présente subvention communale endéans
10 années de ladite demande;
· une seule subvention communale peut être octroyée par personne;
Art. 5
La subvention communale est payée sur demande de l’intéressé étayée d’une copie de la facture
d’acquisition (établie au nom du demandeur, datée et détaillée)
d’une bicyclette neuve (vélo traditionnel)
ou d’un cycle à pédalage assisté neuf;
La demande de subvention communale doit être introduite endéans
un an de la date de la facture.
Art. 6
Les demandes de subvention communale sont soumises au collège des bourgmestre et échevins
qui décide quant au rejet ou à l’octroi de l’allocation.
Art. 7
Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13/12/1988, le présent règlement
sortira ses effets trois jours après sa publication par voie d’affiche dans la Commune.
Art. 8
La subvention communale est sujette à restitution si elle est obtenue par suite de fausse déclaration,
de renseignement inexacts ou d’une erreur de l’Administration.
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